Jurisprudence de la Cour

Le premier Juge a fait application de l'art. 262-1 du Code Civil pour faire remonter la date des effets du divorce, quant aux biens des époux, à 1982 ;

Le fait que les époux aient, à cette époque, abandonné le régime de communauté légale pour adopter un régime séparatiste ne fait pas obstacle à la demande de l'intimé en ce sens;

Il n'est pas inutile de rappeler que le texte précité dit que la Juridiction "peut" reporter cette date, ce qui lui laisse toute liberté d'appréciation;

Au demeurant, il est établi que la cohabitation et la collaboration entre époux a cessé à cette époque; enfin, le fait que cette date ait été repoussée est insusceptible d'exercer la moindre influence sur la date à laquelle il convenait de se placer pour apprécier le principe et le montant de la prestation compensatoire;

Sur la prestation compensatoire

Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des critères -non exhaustifs- posés aux articles 270 et 271 du Code Civil;

> l'appelante dit que sa situation est inchangée, ce qui est faux, puisque le premier Juge avait retenu en ce qui la concerne des ressources mensuelles de 566 Euros et qu'elle admet, dans ses dernières écritures, bénéficier de 830 Euros en moyenne par mois; ce chiffre est invérifiable compte tenu des documents disparates et en vrac figurant à son dossier; de plus, elle ne croit pas devoir produire son bulletin de paie de décembre 2008 sur lesquels figure ses salaires nets cumulés au sein de la S.A.R.L. D., mais ceux de novembre 2008 et janvier 2009; sur celui de novembre est mentionné un cumul net imposable de 3.490 Euros ce qui, ramené au mois, représente 317 euros en moyenne;

Compte tenu de ces éléments et de ceux considérés à juste raison par le premier Juge, il y a lieu de confirmer le montant en capital de la prestation compensatoire, soit 48.000 euros. En revanche, s'agissant des modalités de paiement de ce capital, la décision du premier Juge, qui n'a pas spécialement motivé le dépassement de la durée de huit années imposée par l'alinéa 1er de l'art. 275 -dépassement que rien ne justifie actuellement non plus- ne peut être entérinée faute de respecter les prescriptions des articles 274 et suivants du Code Civil et de n'avoir pas été acceptée par l'appelante;

En conséquence de quoi il doit être ordonné que l'intimé se libérera du capital précité en huit années, par des mensualités égales et indexées conformément aux exigences de la Loi.

Les modalités de règlement de cette prestation compensatoires telles que préconisées par l'appelante, qui n'entrent dans aucune des prévisions légales, ne peuvent qu'être ignorées;

II appartiendra à cette dernière, en son temps, de requérir l'application des règles édictées au dernier alinéa de l'art. 275 du Code Civil, à moins que l'intimé ne fasse spontanément application de celles figurant à l'avant dernier alinéa de ce même texte;

L’article 545 du Code civil édicte que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Il ressort du rapport d’expertise déposé par Monsieur PERIE que les propriétés des époux POL. et des époux POU. ont pour origine la division du fonds appartenant à Monsieur et Madame D.. La division de ce fonds commun a fait l’objet d’un document d’arpentage et d’un bornage réalisés en 1975 par Monsieur VAYSSE, géomètre-expert, dans le cadre de la vente des parcelles ZS n/ 99 et 100 à Monsieur et Madame POL.. Ce document définit de façon précise les limites sud et ouest de la propriété des époux POU..

D’autre part la minute du plan de remembrement réalisé en 1970 définit la longueur précise de la limite est de la propriété des époux POGET et permet de reconstituer la position de l’angle sud-est de cette propriété.

L’expert a reconstitué, à partir des titres de propriété et de ces deux documents, les limites précises de la propriété POU., à savoir la limite G, H, I, J, E, F figurant sur l’annexe F du rapport d’expertise.

L’expert a constaté que la superposition des limites reconstituées de la propriété POU. sur le relevé des lieux met en évidence deux empiétements :

* un empiétement de la propriété POL. sur la propriété POU. le long de la limite est de ces derniers, représentant 150 m²,

* un empiétement de la propriété POU. sur le propriété POL. le long de la limite ouest représentant 110 m².

Les critiques soulevées par les époux POL. concernant certaines distances retenues par l’expert ne sont pas pertinentes. Elles ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert et la fixation de la limite divisoire G, H, I, J, E et F de la propriété POU. figurant sur le plan établi par Monsieur PERIE à l’annexe F de son rapport.

C’est à bon droit que les époux POL. rappellent la valeur constitutionnelle du droit de propriété.

Sur le fondement des dispositions de l’article 646 du Code civil, les époux POL., qui n’acceptent pas la délimitation des possessions actuelles, peuvent obliger les époux POU. au bornage de leurs propriétés contiguës conformément aux titres de propriété, au document d’arpentage réalisé en 1975 par Monsieur VAYSSE, à la minute du plan de remembrement réalisé en 1970 et au plan de délimitation établi par Monsieur PERIE et figurant à l’annexe F de son rapport.

Il ressort du plan établi par Monsieur PERIE (annexe F du rapport d’expertise) que les époux POU. ont construit une clôture sur le terrain appartenant à Monsieur et Madame POL.. La démolition de cette construction édifiée par les époux POU. sur le fonds voisin doit être ordonnée dans la mesure où les propriétaires de ce fonds l’exigent.

Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour motifs graves.

Madame B. fait valoir que Monsieur T. a exercé des violences sur elle-même en présence des enfants. Pas plus qu'en première instance elle ne verse à l'appui de ses accusations la moindre pièce.

En revanche, il résulte notamment du rapport d'enquête sociale et du courrier adressé par l'enquêtrice au juge de la mise en état le 17/06/2008 que Madame B. et son compagnon sont totalement opposés à tout accès du père à ses filles, l'interdit s'étendant aux grands-parents paternels alors même que "les trois adolescentes n'ont cessé de dire qu'elles appréciaient leurs grands-parents". "Lors de la dernière entrevue que j'ai eu avec la mère et son ami, ces derniers m'ont dit qu'ils "iraient jusqu'au bout". La détermination de la mère est forte et on peut craindre qu'elle ne fasse échec à toute reprise du droit de visite comme ce fut le cas après la médiation pénale. Il y a une dévalorisation permanente et ancienne de l'image paternelle ainsi qu'une manipulation et un conditionnement des enfants",

Cette manipulation a été constatée lors des entretiens avec les enfants, notamment Cyndie présentée comme ne voulant pas voir son père a pu lui laisser des messages sur son portable porteurs de mots de tendresse. Il est fait état également de dires des enfants sur le comportement du compagnon de Madame B. mais qui n'ont pu être relayés par peur de représailles. L'enquêtrice indique que la vulnérabilité de Cyndie ne penne pas un questionnement trop poussé celle-ci fondant en larmes.

Dans ces conditions, ses déclarations devant le juge qui reprennent les mots et le discours de la mère ne peuvent être pris en compte, Cyndie ayant besoin d'être mise à l'écart d'un conflit de loyauté envers sa mère toute puissante.

Au demeurant aucun motif grave si ce n'est la seule détermination de la mère ne justifie la suppression du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de cette enfant.

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

En poursuivant la procédure en appel sur la base d'allégations de violences qui ne reposent pas plus qu'en première instance sur la moindre pièce, en manipulant ses enfants pour empêcher le père d'avoir le moindre lien avec ses filles, en mettant en œuvre ses dires selon lesquels "elle ira jusqu'au bout" pour y arriver, y compris en portant des accusations mensongères devant l'enquêtrice sociale (page 7 du rapport) "à plusieurs reprises les filles sont revenues avec des joues rouges ou des bleus que le père niait" Madame B. n'a agi que dans l'intention de nuire et a ainsi fait dégénérer en abus l'exercice du recours alors qu'elle sait pertinemment que ses enfants ne sont pas en danger chez leur père ainsi qu'il résulte du protocole d'accord qu'elle avait signé dans le cadre de la médiation pénale.

Elle a causé au père, disqualifié dans son rôle depuis des années par cette dernière, un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.

Le contrat de mariage conclu entre parties le 25/02/97 par lequel elles ont adopté le régime de la séparation des biens comporte à son article 2 intitulé" contributions aux charges du mariage" les dispositions suivantes:

"Les futurs époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions de l'art. 214 et 1537 du Code Civil. Chacun d'eux sera réputé avoir, au jour le jour, fourni sa part contributive en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre"

Les demandes formées par l'appelante tendent directement ou indirectement à remettre en cause ce principe conventionnellement accepté par les parties et à obliger à apporter la preuve de ce que chaque partie a contribué au delà ou en deçà de ses obligations nées du mariage;

Or, la présomption stipulée dans leur contrat de mariage est irréfragable; si l'époux convaincu de s'appauvrir pendant le mariage peut réclamer à l'autre compensation, il doit le faire immédiatement et sans attendre la dissolution du lien matrimonial;

Il y a du reste d'autant moins lieu de faire droit à la demande de l'appelante et à réformer le Jugement attaqué:

> que l'appelante n'invoque aucun fondement juridique à sa revendication,

> qu'il ressort de l'examen des relevés du compte joint (annexe 3 du rapport d'expertise) que les salaires de l'intimé y étaient systématiquement versé,

> que le dire dont l'appelante fait état, et qui ne concernait nullement ce point, a été pris en compte par l'expert et qu'il lui appartenait, au vu du pré-rapport, de faire valoir ses arguments à ce moment là, ce qui aurait au demeurant été inutile en l'état du contrat de mariage régissant les rapports patrimoniaux des parties;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs pertinents des premiers Juges et deconfirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;

Il résulte des articles 1604 et 1707 du Code civil que l'obligation de délivrance est soumise, dans l'échange, aux mêmes règles que dans le contrat de vente.

L'inaptitude de la chose échangée à l'utilisation contractuellement prévue constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme.

En l'espèce, les parties versent aux débats l'acte notarié d'échange. Ce contrat précise, au titre des charges et conditions, que "les parcelles échangées font l'objet d'un droit de pompage de 9 litres par seconde qui est transféré à l' échangiste".

Cette clause contractuelle spécifique démontrent que les parties avaient convenu que l'échange portait sur des terres pour partie irrigables.

Il résulte également du rapport de Monsieur DRAPIER, expert mandaté par les consorts G., que l'exploitation comprend une plaine argilo-limoneuse de 30 ha, en bordure du ruisseau le Sousson, dans lequel les époux S. avait l'autorisation de pomper.

Les consorts G. versent aux débats un courrier du 27 avril 2004 adressé par la Préfecture du Gers à Stéphane G., duquel il résulte que les autorisations d'irrigation dont bénéficiaient les époux S. n'étaient ni cessibles, ni transmissibles.

Il résulte de ces éléments que les terres, objet de l'échange, ne sont pas, même pour la parcelle de 30 ha située en bordure du Sousson, irrigables, contrairement à ce que les parties avaient contractuellement prévu.

Les époux S. ne pouvaient ignorer le caractère incessible et intransmissible des autorisations de pompage: en effet, l'autorisation de pompage que leur a adressée la Préfecture le 31 août 2001, versée aux débats par les consorts G., précise que "les arrêtés d'autorisation son nominatifs et ne sont ni cessibles, ni transmissibles".

Il est ainsi démontré que les époux S. ont pris un engagement contractuel qu'ils savaient ne pouvoir honorer, de sorte qu'ils ont engagé leur responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme.

Le préjudice subi par les consorts G. consiste dans le caractère déséquilibré de l'échange en raison de la moindre valeur des terres échangées.

La superficie irrigable de l'exploitation était de 30 ha. Le rapport de Monsieur DRAPIER précise qu'après études des ventes dans le secteur et interrogation de la SAFER, la différence de valeur entre des terres irrigables et des terres non irrigables est de l'ordre de 1.200 € à 1.500 € l'hectare, soit une valeur moyenne de 1.350 €.

Même s'il ne s'agit pas d'un rapport d'expertise judiciaire, c'est un élément apporté par les consorts G. pour permettre l'évaluation du préjudice.

Après avoir prétendu que l'échange ne portait pas sur des terres pour partie irrigables, les époux S. prétendent avoir évalué les terres échangées au prix de terres non irrigable, mais cette affirmation n'est cependant corroborée par aucun élément, puisque les époux S. ne versent aucune pièce au soutien de leurs conclusions.

L'évaluation du préjudice résultant de la moindre valeur des terres échangées est documentée et sérieuse de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a fixé ce préjudice à 40.500 €.

Ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt mixte de cette Cour en date du 31 mars 2008, d'une part la BANQUE  a failli à son obligation de mise en garde des cautions et d'autre part la sanction de son comportement fautif est l'octroi à ces dernières de dommages et intérêts, c'est à dire d'une réparation en nature, permettant de compenser le préjudice;

En application de ces principes et de ceux généraux de la responsabilité civile contractuelle, la réparation accordée aux cautions doit être à l'exacte mesure du dommage subi par elles en relation de causalité avec la faute commise;

Plus précisément, dans l'hypothèse d'un cautionnement prétendument disproportionné, hypothèse à laquelle se référent les deux parties de manière univoque au soutien de leurs prétentions respectives mais contraires, il est de principe de décharger les cautions à la mesure de la disproportion constatée par l'allocation de dommages et intérêts correspondants;

Mais au cas précis, il apparaît que les époux B. disposaient dans leur patrimoine de deux immeubles dont l'un, évalué à hauteur de 180.000 Euros, devait faire l'objet d'une réalisation dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers ouverte à leur profit afin de désintéresser leurs créanciers parmi lesquels se trouvait la BANQUE ; cette procédure n'a pu aboutir en raison du comportement des débiteurs ainsi qu'il est précisé dans le Jugement prononcé le 10 août 2006 par le Juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de LA REOLE;

Il ressort de ce qui précède qu'il n'existait aucune disproportion entre le prêt cautionné et le patrimoine à la tête duquel se trouvaient les cautions; leur engagement n'était en rien disproportionné;

D'où il suit que, s'il existe bien une faute imputable à la banque, il n'en est résulté pour les cautions aucun préjudice indemnisable;

Attendu que pour critiquer le jugement qui fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père, l'appelante fait valoir que le rapport d'enquête sociale est partial et qu'elle bénéficie d'un emploi stable avec horaires aménagés qui lui permet de remplir pleinement son rôle de mère, aidée si nécessaire par la proximité des grands parents ,'

qu'elle en déduit que la résidence de Morgane et Klara doit être fixée à son domicile ou, a tout le moins,qu'une résidence alternée doit être organisée;

.Mais attendu que sans remettre en cause l'attachement de Virginie B. à ses enfants, force est de constater que Virginie B. ne remet pas sérieusement en cause l'enquête sociale diligentée, la partialité alléguée n'étant pas démontrée; que les divers déménagements successifs et la nouvelle fixation à VIC -FEZENSAC depuis peu de temps ne démontrent pas une stabilité retrouvée; qu'aucun élément n'est fourni quant à la qualité de 1'hébergement proposé par la mère;

Que si un accord était intervenu sur une résidence alternée, il n'a été que de quelques semaines, le dialogue nécessaire dans cette situation étant impossible entre les parents;

Qu'ainsi, aucun élément nouveau sérieux ne justifie la demande de Virginie B. et que le jugement sera confirmé en ce qu'il fixait au domicile de Antony P. la résidence des enfants;

Attendu que Madame D. exerce, à titre principal, une action en garantie des vices cachés fondée sur les dispositions de l'article L 141-3 du Code de Commerce, selon lequel: "le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code Civil" ...;

Attendu que Madame D. invoque à l'appui de ses prétentions les inexactitudes contenues dans l'acte de vente s'agissant d'une part de la mention relative aux normes d'hygiène et de sécurité, ainsi rédigée "l'ancien propriétaire déclare que les normes d'hygiène et de sécurité du fonds de commerce sont en conformité avec les prescriptions légales", et d'autre part de la mention: "il n'existe aucune action visant à obtenir ou à faire constater la résiliation du bail en cours", au titre déclarations;

Que la garantie spécifique de l'article L 141-3 du Code de Commerce ne s'applique qu'aux mentions obligatoires de l'acte de cession amiable de fonds de commerce figurant à l'article L 141-1du même Code, s'agissant: 1° du nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel, 2° de l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds, 3°du chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans, 4° des bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps, 5° du bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleurs et du cédant s'il y a lieu; que les deux mentions contestées n'en font pas partie;

Que l'action engagée par Madame D. sur le fondement de l'article L 141-3 du Code de Commerce n'est donc pas justifiée;

Mais attendu que la réception peut être judiciairement prononcée lorsque les circonstances établissent la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ;

Que le tribunal retenait a juste titre, se fondant sur les éléments contenus dans le rapport d'expertise:

* que le maître de l'ouvrage avait fait crépir le mur en même temps que le reste

* qu'elle avait fait finir le mur par une autre entreprise,

* que la société AL CONSTRUCTION avait retiré tout son matériel du chantier sans protestations,

* que la facture de ce mur avait été présentée et qu'un système de paiement avait commencé à fonctionner dès la présentation de la facture, le montant de ceux-ci représentant plus de 60% du devis;

 Qu'en conséquence c'est à bon droit que le tribunal décidait que ce mur de soutènement avait été tacitement réceptionné au cours de l'été 2002 ;