Attendu que Madame D. exerce, à titre principal, une action en garantie des vices cachés fondée sur les dispositions de l'article L 141-3 du Code de Commerce, selon lequel: "le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code Civil" ...;

Attendu que Madame D. invoque à l'appui de ses prétentions les inexactitudes contenues dans l'acte de vente s'agissant d'une part de la mention relative aux normes d'hygiène et de sécurité, ainsi rédigée "l'ancien propriétaire déclare que les normes d'hygiène et de sécurité du fonds de commerce sont en conformité avec les prescriptions légales", et d'autre part de la mention: "il n'existe aucune action visant à obtenir ou à faire constater la résiliation du bail en cours", au titre déclarations;

Que la garantie spécifique de l'article L 141-3 du Code de Commerce ne s'applique qu'aux mentions obligatoires de l'acte de cession amiable de fonds de commerce figurant à l'article L 141-1du même Code, s'agissant: 1° du nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel, 2° de l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds, 3°du chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans, 4° des bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps, 5° du bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleurs et du cédant s'il y a lieu; que les deux mentions contestées n'en font pas partie;

Que l'action engagée par Madame D. sur le fondement de l'article L 141-3 du Code de Commerce n'est donc pas justifiée;