Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence de la contrefaçon invoquée par les appelants ; aux attendus des premiers juges, il convient simplement d'ajouter ceci:

Le 26 septembre 2003, la S.A.R.L. L. FOIE GRAS a renouvelé auprès de l'INPI la marque "A. FOIES GRAS", originairement enregistrée le 01/09/93 ; dans le certificat en attestant, il est indiqué que ce renouvellement est effectué pour l'intégralité des produits et services des classes 29, 31 et 33 ;


Le même jour, elle a renouvelé auprès de l'INPI la marque "A.", originairement enregistrée le 30/08/93 ; dans le certificat en attestant, il est indiqué que ce renouvellement est effectué pour l'intégralité des produits et services des classes 29 et 33 ;

Le 16 février 2006, Philippe A. a déposé auprès de l'INPI la marque "Philippe A." ; dans le certificat en attestant, il est indiqué que cette inscription cst prise pour l'intégralité des produits et services des classes 29, 31 et 33 ;


Il est constant que les appelants commercialisent des foies gras frais ou transformés;

Ces produits entrent dans les prévisions de la classe 29, à savoir viandes, volailles et gibiers, extraits de viande, conserves de viandes, de volailles et de gibier;


De ce point de vue, la "classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques", dite classification de NICE, ne fait que confirmer, s'il en était besoin, que les produits commercialisés par les appelants entrent dans la définition de la classe 29 adoptée par l'INPI ; en effet, si sa dernière mouture -promulguée en juin 2006 mais n'entrant en vigueur que le 01/01/07- n'est pas applicable aux faits de la cause, il n'en reste pas moins que la classification précédente -classification de NICE du 15/06/57, révisée à STOCKHOLM en 1967 puis à GENEVE en 1977, puis encore modifiée en 1979 est, quant à elle, parfaitemcnt applicable; or, dans cet arrangement international, la classe 29 est exactement, au mot près, celle adoptée par l'INPI ; au surplus, il est annexée à cette classification une liste alphabétiquc des produits concernés; lorsqu'on s'y reporte et que l'on cherche les mots foie et pâté de foie, on constate que ces deux types de produits sont catalogué dans la classe 29 ; c'est donc à tort que certaines des sociétés intimées soutiennent que les produits fabriqués par les appelants ne seraient pas protégés par le dépôt de marques auxquels ces derniers ont procédé; c'est donc pareillement à tort qu'elles prétendent que les appelants n'aurait, ni intérêt, ni qualité à agir;

Il y a en revanche lieu de réformer la décision entreprise, par voie de retranchement, en ce qu'elle a considéré, après avoir noté que "le parasitisme ne constitue qu'une forme particulière de concurrence déloyale", que la concurrence déloyale "est absorbée par la notion
de contrefaçon lorsque cette dernière est établie" ;

En effet, l'action en contrefaçon concerne la seule atteinte à un droit privatif; dès lors qu'il existe des faits autres que ceux accusés de constituer une contrefaçon, il y a place pour une action en concurrence déloyale, laquelle devient de ce fait recevable;

Reste à vérifier si, en l'occurrence, les appelants rapportent la preuve d'actes de concurrence déloyale distincts de ceux portant atteinte à leurs marques;

Tel n'est pas le cas:
Premièrement, on ne peut considérer que les produits commercialisés par les sociétés intimées ont été vendus à vil prix, ni que le rapport de concurrence entre ces dernières et les appelantes soit réel;


Deuxièmement, on ne peut retenir comme des actes de concurrence déloyale par parasitisme un comportement qui se confond avec les faits de contrefaçon; la contrefaçon d'une marque exploitée entraîne toujours, soit une appropriation des efforts et des frais engagés par le titulaire pour lancer sa marque et la développer, soit une exploitation du prestige éventuellement acquis par cette marque;


Troisièmement, la notion de dépréciation de la marque ne peut guère se dissocier du grief de contrefaçon pour être prise en compte de manière autonome sous le couvert de la concurrence déloyale; la dépréciation résulte de la contrefaçon elle-même pour constituer un des aspects du dommage subi par le ou les titulaires de la marque; elle doit certes être prise en compte au titre de l'atteinte au monopole de la marque pour le calcul -ce qui a ici été le cas- des indemnités de contrefaçon censées réparer l'entier préjudice consécutif à l'atteinte au droit privatif;


Quatrièmement enfin, s'il ressort de ce qui précède que les appelants échouent à rapporter la preuve qui leur incombe d'une faute détachable de la contrefaçon permettant d'accueillir leur action en concurrence déloyale, il doit encore être ajouté que si l'usurpation de marque manifeste une volonté d'induire en erreur sur l'origine des produits et leurs qualités intrinsèques encore faut-il que soit faite la démonstration -absente au cas précis- de la volonté de créer dans l'esprit de la clientèle une confusion préjudiciable à l'entreprise concurrente;

Il convient en conséquence de retenir la solution dégagée par les premiers Juges, même s'ils y sont parvenus par d'autres voies;

S'agissant de l'évaluation du préjudice, on ne saurait aller au-delà de l'appréciation cohérente retenue par les premiers Juges; ceux-ci ont, àjuste titre, d'une part considéré qu'il convenait de s'en tenir aux seules preuves résultant des saisies-contrefaçons réalisées, d'autant que celle faite chez G. a permis de déterminer avec précision les quantités vendues à la S.C.A. L., centrale d'achat de nombre d'hypermarchés L. du SUD-OUEST, d'autre part estimé que le préjudice matériel ne pouvait qu'être extrêmement limité compte tenu des quantités en jeu et du fait que les clientèles respectives des appelants et des sociétés intimées étaient manifestement totalement distinctes; les raisons pour lesquelles aucune confusion de clientèle n'était possible ont été clairement explicitées en première instance et doivent être entièrement adoptées; à cela s'additionne le fait que la campagne de commercialisation contrefaisante a été de très brève durée;

Enfin et pour faire bonne mesure, on soulignera que l'existence d'un "GROUPE L." n'est pas établie et que les sociétés attraites en la procédure n'ont pas à répondre des fautes -non établies- éventuellement commises par d'autres entités exerçant sous l'enseigne L.;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'expertise, la Cour trouvant dans le dossier les éléments propres à évaluer le préjudice souffert -à savoir les conséquences économiques négatives constituées par le gain manqué, la perte subie et le préjudice moral résultant de l'atteinte à leurs droits- par les appelants qui doit emprunter la mesure de l'estimation faite par les premiers juges;


Les attendus de ces derniers relativement à la solidarité entre les diverses sociétés exploitants des centres L. doivent être approuvés de même que les recours en garantie respectivement exercés par ces dernières à l'encontre des sociétés G. et F.;