Il résulte des articles 1604 et 1707 du Code civil que l'obligation de délivrance est soumise, dans l'échange, aux mêmes règles que dans le contrat de vente.

L'inaptitude de la chose échangée à l'utilisation contractuellement prévue constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme.

En l'espèce, les parties versent aux débats l'acte notarié d'échange. Ce contrat précise, au titre des charges et conditions, que "les parcelles échangées font l'objet d'un droit de pompage de 9 litres par seconde qui est transféré à l' échangiste".

Cette clause contractuelle spécifique démontrent que les parties avaient convenu que l'échange portait sur des terres pour partie irrigables.

Il résulte également du rapport de Monsieur DRAPIER, expert mandaté par les consorts G., que l'exploitation comprend une plaine argilo-limoneuse de 30 ha, en bordure du ruisseau le Sousson, dans lequel les époux S. avait l'autorisation de pomper.

Les consorts G. versent aux débats un courrier du 27 avril 2004 adressé par la Préfecture du Gers à Stéphane G., duquel il résulte que les autorisations d'irrigation dont bénéficiaient les époux S. n'étaient ni cessibles, ni transmissibles.

Il résulte de ces éléments que les terres, objet de l'échange, ne sont pas, même pour la parcelle de 30 ha située en bordure du Sousson, irrigables, contrairement à ce que les parties avaient contractuellement prévu.

Les époux S. ne pouvaient ignorer le caractère incessible et intransmissible des autorisations de pompage: en effet, l'autorisation de pompage que leur a adressée la Préfecture le 31 août 2001, versée aux débats par les consorts G., précise que "les arrêtés d'autorisation son nominatifs et ne sont ni cessibles, ni transmissibles".

Il est ainsi démontré que les époux S. ont pris un engagement contractuel qu'ils savaient ne pouvoir honorer, de sorte qu'ils ont engagé leur responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme.

Le préjudice subi par les consorts G. consiste dans le caractère déséquilibré de l'échange en raison de la moindre valeur des terres échangées.

La superficie irrigable de l'exploitation était de 30 ha. Le rapport de Monsieur DRAPIER précise qu'après études des ventes dans le secteur et interrogation de la SAFER, la différence de valeur entre des terres irrigables et des terres non irrigables est de l'ordre de 1.200 € à 1.500 € l'hectare, soit une valeur moyenne de 1.350 €.

Même s'il ne s'agit pas d'un rapport d'expertise judiciaire, c'est un élément apporté par les consorts G. pour permettre l'évaluation du préjudice.

Après avoir prétendu que l'échange ne portait pas sur des terres pour partie irrigables, les époux S. prétendent avoir évalué les terres échangées au prix de terres non irrigable, mais cette affirmation n'est cependant corroborée par aucun élément, puisque les époux S. ne versent aucune pièce au soutien de leurs conclusions.

L'évaluation du préjudice résultant de la moindre valeur des terres échangées est documentée et sérieuse de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a fixé ce préjudice à 40.500 €.