Attendu que pour critiquer le jugement qui fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père, l'appelante fait valoir que le rapport d'enquête sociale est partial et qu'elle bénéficie d'un emploi stable avec horaires aménagés qui lui permet de remplir pleinement son rôle de mère, aidée si nécessaire par la proximité des grands parents ,'

qu'elle en déduit que la résidence de Morgane et Klara doit être fixée à son domicile ou, a tout le moins,qu'une résidence alternée doit être organisée;

.Mais attendu que sans remettre en cause l'attachement de Virginie B. à ses enfants, force est de constater que Virginie B. ne remet pas sérieusement en cause l'enquête sociale diligentée, la partialité alléguée n'étant pas démontrée; que les divers déménagements successifs et la nouvelle fixation à VIC -FEZENSAC depuis peu de temps ne démontrent pas une stabilité retrouvée; qu'aucun élément n'est fourni quant à la qualité de 1'hébergement proposé par la mère;

Que si un accord était intervenu sur une résidence alternée, il n'a été que de quelques semaines, le dialogue nécessaire dans cette situation étant impossible entre les parents;

Qu'ainsi, aucun élément nouveau sérieux ne justifie la demande de Virginie B. et que le jugement sera confirmé en ce qu'il fixait au domicile de Antony P. la résidence des enfants;