Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour motifs graves.

Madame B. fait valoir que Monsieur T. a exercé des violences sur elle-même en présence des enfants. Pas plus qu'en première instance elle ne verse à l'appui de ses accusations la moindre pièce.

En revanche, il résulte notamment du rapport d'enquête sociale et du courrier adressé par l'enquêtrice au juge de la mise en état le 17/06/2008 que Madame B. et son compagnon sont totalement opposés à tout accès du père à ses filles, l'interdit s'étendant aux grands-parents paternels alors même que "les trois adolescentes n'ont cessé de dire qu'elles appréciaient leurs grands-parents". "Lors de la dernière entrevue que j'ai eu avec la mère et son ami, ces derniers m'ont dit qu'ils "iraient jusqu'au bout". La détermination de la mère est forte et on peut craindre qu'elle ne fasse échec à toute reprise du droit de visite comme ce fut le cas après la médiation pénale. Il y a une dévalorisation permanente et ancienne de l'image paternelle ainsi qu'une manipulation et un conditionnement des enfants",

Cette manipulation a été constatée lors des entretiens avec les enfants, notamment Cyndie présentée comme ne voulant pas voir son père a pu lui laisser des messages sur son portable porteurs de mots de tendresse. Il est fait état également de dires des enfants sur le comportement du compagnon de Madame B. mais qui n'ont pu être relayés par peur de représailles. L'enquêtrice indique que la vulnérabilité de Cyndie ne penne pas un questionnement trop poussé celle-ci fondant en larmes.

Dans ces conditions, ses déclarations devant le juge qui reprennent les mots et le discours de la mère ne peuvent être pris en compte, Cyndie ayant besoin d'être mise à l'écart d'un conflit de loyauté envers sa mère toute puissante.

Au demeurant aucun motif grave si ce n'est la seule détermination de la mère ne justifie la suppression du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de cette enfant.

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

En poursuivant la procédure en appel sur la base d'allégations de violences qui ne reposent pas plus qu'en première instance sur la moindre pièce, en manipulant ses enfants pour empêcher le père d'avoir le moindre lien avec ses filles, en mettant en œuvre ses dires selon lesquels "elle ira jusqu'au bout" pour y arriver, y compris en portant des accusations mensongères devant l'enquêtrice sociale (page 7 du rapport) "à plusieurs reprises les filles sont revenues avec des joues rouges ou des bleus que le père niait" Madame B. n'a agi que dans l'intention de nuire et a ainsi fait dégénérer en abus l'exercice du recours alors qu'elle sait pertinemment que ses enfants ne sont pas en danger chez leur père ainsi qu'il résulte du protocole d'accord qu'elle avait signé dans le cadre de la médiation pénale.

Elle a causé au père, disqualifié dans son rôle depuis des années par cette dernière, un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.