Ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt mixte de cette Cour en date du 31 mars 2008, d'une part la BANQUE  a failli à son obligation de mise en garde des cautions et d'autre part la sanction de son comportement fautif est l'octroi à ces dernières de dommages et intérêts, c'est à dire d'une réparation en nature, permettant de compenser le préjudice;

En application de ces principes et de ceux généraux de la responsabilité civile contractuelle, la réparation accordée aux cautions doit être à l'exacte mesure du dommage subi par elles en relation de causalité avec la faute commise;

Plus précisément, dans l'hypothèse d'un cautionnement prétendument disproportionné, hypothèse à laquelle se référent les deux parties de manière univoque au soutien de leurs prétentions respectives mais contraires, il est de principe de décharger les cautions à la mesure de la disproportion constatée par l'allocation de dommages et intérêts correspondants;

Mais au cas précis, il apparaît que les époux B. disposaient dans leur patrimoine de deux immeubles dont l'un, évalué à hauteur de 180.000 Euros, devait faire l'objet d'une réalisation dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers ouverte à leur profit afin de désintéresser leurs créanciers parmi lesquels se trouvait la BANQUE ; cette procédure n'a pu aboutir en raison du comportement des débiteurs ainsi qu'il est précisé dans le Jugement prononcé le 10 août 2006 par le Juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de LA REOLE;

Il ressort de ce qui précède qu'il n'existait aucune disproportion entre le prêt cautionné et le patrimoine à la tête duquel se trouvaient les cautions; leur engagement n'était en rien disproportionné;

D'où il suit que, s'il existe bien une faute imputable à la banque, il n'en est résulté pour les cautions aucun préjudice indemnisable;