Par acte notarié du 18 octobre 2003 Monsieur B. et Mademoiselle B. aujourd'hui mariés ont acquis des époux S. une maison avec terrain sise à CASTELNAU D'AUZAN. Cette maison est reliée à la voie publique par un chemin aménagé sur des parcelles appartenant aux époux M..
En novembre 2004 les époux M. leur ont interdit l'accès à ce chemin en posant des barbelés. Le juge des référés a été saisi et une expertise ordonnée.
Au vu du rapport les époux B. ont saisi le juge du fond pour entendre constater que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation.
SUR LA OUALIFICATION DU CHEMIN LITIGIEUX:
Aux termes de l'article L 162-1 du code rural les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Pour pouvoir en revendiquer l'usage, il convient d'en être riverain.
Il résulte du rapport de l'expert CLERC, comme de celui de Monsieur CHABRIER qu'il n'existe aucune servitude de passage sur les titres et que la parcelle des époux B. est enclavée.
L'expert CLERC affirme que le chemin litigieux existe et est utilisé depuis au moins 110 ans (1896) et au maximum 172 ans (1834) "les prédécesseurs des époux C. ont utilisés ce chemin de service pour exploiter leur parcelle" (page 6 du rapport). On retrouve sa trace, telle qu'elle existe encore aujourd'hui, suivant la même assiette, sur le cadastre napoléonien réalisé en 1834. Dans des actes de 1896 et 1898, ce chemin existe sous la mention "chemin de service". Il est donc inexact d'indiquer que ce chemin est impossible à localiser avec certitude puisque l'expert CLERC relève (page 8) que "comme le montre le cadastre napoléonien réalisé en 18341e chemin existe à l'emplacement exact du chemin actuel sur la portion objet du litige ... D'après les dires de Monsieur S., lui-même, son grand-père et les époux B. ont utilisé ce chemin de 1918 à 2002. Le fait que ce chemin soit mentionné dans la description des parcelles dans les actes de 1896 et qu'il soit mentionné au cadastre contemporain l'atteste".
L'expert ajoute "le chemin est bien matérialisé, (il figure sur le plan cadastral napoléonien, le plan cadastral actuel et sur la carte IGN) et il est contigu à des propriétés qui ont fait l'objet d'un grand nombre de mutations depuis 1840."
Pour s'opposer à la qualification du chemin litigieux en un chemin d'exploitation les époux M. prétendent tout d'abord que cette appellation est réservée à l'usage agricole. Les époux S. puis les époux B. n'en ayant l'usage qu'à titre privé ne peuvent donc la revendiquer. Ce faisant ils ajoutent au texte du code rural qui précise que le chemin d'exploitation sert exclusivement à la communication entre divers fonds.
Or les constatations de l'expert, les attestations versées (Georges L.,Monsieur B., Madame M., Madame T., Madame M., Monsieur S., Madame S., Madame B. et Madame G.) ainsi que la consultation des plans prouvent que ce chemin a au moins depuis 1896 desservi exclusivement les exploitations des parties et se trouvait à leur usage commun et que ce passage n'a jamais été contesté par les propriétaires passés et actuels du fonds servant jusqu'en novembre 2004 date à laquelle les consorts M. ont placé une clôture en fil de fer barbelé qui est venu barrer le chemin. Contrairement à ce qui est allégué il existe un intérêt commun aux propriétaires riverains de ce chemin de l'utiliser, et ce d'autant qu'il s'agit pour la propriété B. de sa seule voie d'accès à la voie publique, mais que c'est également le seul chemin utilisé pour se rendre au "Petit P.".
Enfin il est avéré:
- que ce chemin constitue le trajet le plus court à la voie publique ,
- que le prétendu autre chemin reliant le "Petit P." a disparu depuis longtemps, et bien avant 1985 date à laquelle Monsieur B. l'aurait supprimé .
Ceci résulte de multiples attestations notamment des voisins (dont le nom est cité ce dessus) résidant sur place avant 1985 qui attestent que les propriétaires successifs du Petit P. ont toujours utilisé le chemin actuel. Monsieur L., Maire de la commune pendant 24 ans atteste s'être toujours rendu au Petit P. par ce chemin, et comme propriétaire depuis 1952 à "La hire". Aucun chemin n'ayant relié La hire au Petit P.. L'ancien tracé de ce chemin fait ressortir qu'il traversait cinq fonds qui ne sont grevés d'aucune servitude au profit de "Petit P.", que ce chemin n'est plus carrossable et qu'il s'étend sur une distance de 1 km 200.
Enfin le fait que l'entretien du chemin d'exploitation pourrait être source de conflit est indifférent à la qualification juridique de ce chemin.
En définitive il est fait la démonstration:
- que le chemin litigieux a un tracé matérialisé depuis 1834 et est utilisé par les propriétaires riverains successifs depuis plus de 110 ans,
- que ce chemin sert exclusivement pour la communication entre leurs fonds,
- que Monsieur et Madame B. sont riverains, comme Monsieur et Madame S. de ce fonds,
- qu'un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir, que tel n'est pas le cas.
La première décision qualifiant de chemin d'exploitation ce chemin sera dès lors confirmée et l'examen de la situation d'enclave du fonds des époux B. sans objet.