Sur la planéité des sols
Les travaux de reprise en sous-œuvre qui ont été entrepris pour remédier aux désordres affectant la maison des époux F. ont endommagé les carrelages de certaines de ses pièces;
Les travaux préconisés par l'expert consistent à coller sur le carrelage de ces pièces un nouveau carrelage, ce qui génère une différence de niveau de 1 cm \1., entre celles-ci et les autres pièces de la maison;
L'expert a préconisé la pose de seuils aux passages des portes pour atténuer ce défaut de planéité, solution retenue par le premier juge;
La victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit;
Or la maison qu'ont fait construite les époux F., personnes âgées, est une maison de plain pied dont toutes les pièces étaient au même niveau; ils sont en conséquence parfaitement en droit de demander que la planéité dont bénéficiaient les sols de leur maison avant la survenance des dommages soit rétablie;
Ces travaux ont été évalués par l'expert à la somme de 2,958,22 €.
Sur l'enduit de la façade nord
La façade nord de l'immeuble des époux F. n'a pas été affectée par les fissures générées par le défaut des fondations inadaptées au sol; toutefois le premier juge a condamné les constructeurs et leurs assureurs à prendre en charge l'enduisage de cette façade pour assurer une uniformité de couleur entre cette façade et les autres façades, endommagées, dont l'enduit doit être nécessairement refait;
La S. et la SA S. contestent cette décision;
Toutefois il est constant ainsi que l'a relevé le premier juge qu'il est quasiment impossible qu'un artisan puisse appliquer sur les façades endommagées un enduit de la même couleur que celui de la façade nord, non endommagée, ne serait-ce qu'au regard de la patine acquise; en conséquence c'est à bon droit que le premier juge en vertu du principe de la réparation intégrale a condamné les constructeurs et leurs assureurs à prendre en charge ce chef de préjudice évalué par l'expert judiciaire à la somme de 865,10 4,.
Sur le chiffrage des travaux
Les époux F. font valoir que l'expert judiciaire et le premier juge ont sous-évalué leur montant, aucun artisan n'acceptant de faire les travaux pour le montant retenu, et demandent l'allocation de la somme de 37.220,73 €;
Ils produisent à cet effet divers devis établissant le montant des travaux à cette somme
Toutefois il est constant que le montant des travaux a été débattu contradictoirement devant l'expert judiciaire, Monsieur D., auquel certains de ces devis avaient été soumis par les époux F. qui estimaient déjà le montant des travaux à la somme de 37.220,73 € ; l'expert judiciaire qui a examiné et pris en considération les différents devis et chiffrages qui lui ont été soumis et les observations des époux F. y a répondu de façon précise et a procédé aux estimations détaillées des travaux préconisés poste par poste;
Les nouveaux devis et la note expertale du 10 juillet 2007 produits par les époux F. ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation des travaux faite par l'expert judiciaire ni même à rendre pertinente l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction, étant relevé la note établie par le cabinet S. se fonde sur un devis effectué par une société qui n'est pas allée sur place et évalue les travaux à 19,928 €;