Publié sur le VILLAGE DE LA JUSTICE le lundi 7 juin 2010 (http://www.village-justice.com).

Aux termes de l'article 271 du Code civil, le juge du divorce doit prendre en considération pour la fixation de la prestation compensatoire notamment « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ».

Mais, il ne faut pas oublier de prendre en compte le régime matrimonial des époux.

En effet, lorsque les époux sont mariés sous le régime de séparation des biens, il n'y a pas lieu de tenir compte du patrimoine de l'époux débiteur d'une prestation compensatoire, quel qu'en soit son importance.

La Première Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 1er juillet 2009 que la prestation compensatoire n'avait pas « pour objet de compenser les inconvénients du régime de séparation de biens librement choisi par les époux ».

Sinon, cela bouleverserait le droit des régimes matrimoniaux et ce régime matrimonial deviendrait ni plus ni moins qu'une communauté différée.

Or, la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes et les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, au-delà de leur patrimoine indivis, des patrimoines personnels, dont la disparité ne doit pas influer lors du divorce sur le montant de la prestation compensatoire.

Il convient donc lors du divorce d'époux mariés sous un régime de séparation de biens de prendre seulement en compte la disparité de revenus que la rupture du mariage crée et éventuellement les droits indivis de chacun des deux époux.