Le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un de ceux-ci peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

C'est concrètement, par rapport à la situation réelle du ménage que la disparité devra être appréciée et le choix du terme « conditions de vie respectives » marque bien qu’il faut raisonner en termes de niveau de vie.

La disparité à laquelle a songé le législateur est manifestement une disparité d'ordre matériel résultant de la cessation de la contribution aux charges du ménage et du devoir de secours.

C'est au jour de la rupture du mariage, c’est-à-dire au moment oú le divorce est prononcé, que l'existence de la disparité doit être constatée.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

  • la durée du mariage ;
  • l'âge et l'état de santé des époux ;
  • leur qualification et leur situation professionnelles ;
  • les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • leur situation respective en matière de pensions de retraite

Les allocations familiales ne doivent pas être prises en compte dans les ressources des époux pour calculer la prestation compensatoire, puisqu'elles sont versées aux enfants. Il en est de même pour les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Cependant, ces sommes constituent pour l’époux débiteur des charges, qui doivent venir en déduction de ses ressources pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux. Il en est de même de la prestation compensatoire versée sous forme de rente à une précédente épouse.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. Par contre, l'allocation adulte handicapé, comme elle constitue essentiellement une prestation d'assistance destinée à assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, est dépourvue de caractère indemnitaire et doit donc être prise en compte dans les ressources.

En qui concerne le concubinage, les revenus du concubin de l’époux, du fait qu’il n’existe entre eux aucune obligation, ne doivent pas être pris en compte au niveau des ressources de celui-ci. Par contre, il sera tenu compte du fait que le concubin participe aux dépenses de la vie courante, puisque la diminution des charges de l’un des époux contribue à augmenter ses ressources.

Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge, les parties doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cependant, il n’appartient pas au juge d’inviter les parties à la produire, mais aux parties elles-mêmes de la demander à l’adversaire sous peine de ne plus pouvoir se plaindre ultérieurement de cette absence de production aux débats.