Article publié sur LE VILLAGE DE LA JUSTICE le 5 mai 2010 (http://www.village-justice.com)

Lorsqu'un jugement de divorce vient d'être rendu avec fixation de prestation compensatoire, quelle stratégie adopter devant la cour d'appel ?

1) De la part de l'époux débiteur

a) Celui-ci a intérêt à faire un appel général s'il est intervenu depuis le jugement une baisse de ses ressources ou une augmentation de celles de l'autre époux,

En effet, aux termes de l'article 271 du Code civil le montant de la prestation compensatoire est fixé en tenant compte de la situation des parties au moment du divorce. De ce fait-là, il faut que le prononcé du divorce soit aussi frappé d'appel pour que la cour puisse fixer la prestation compensatoire selon les ressources des parties à la date où elle statue.

Dans ce cas, l'époux débiteur a intérêt également à saisir sans attendre sur la base de l'article 771 du C.P.C. le Conseiller de la mise en état d'une demande de modification de la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours. si la rente viagère allouée à titre de prestation compensatoire et assortie de l'exécution provisoire (article 1079 du C.P.C.) est d'un montant supérieur à la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours.

En effet, l'exécution provisoire prend effet au jour où le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée (lorsque la décision n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution).

Il faut donc relever appel du tout pour empêcher que le prononcé du divorce acquière force de chose jugée.

Dans ces deux hypothèses, la cour se placera au moment où elle statue pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

b) Par contre, il a intérêt en-dehors de ces deux hypothèses à faire un appel limité à la prestation compensatoire pour arrêter le versement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours

En effet, dans ce cas, le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée au jour de la déclaration d'appel du fait que l'appelant acquiesce de ce fait au prononcé (un acquiescement, à condition qu'il soit certain, vaut renonciation à l'exercice de toute voie de recours, ordinaire et extraordinaire).

La pension alimentaire de l'ordonnance de non-conciliation cessera donc d'être due par lui le jour de sa déclaration d'appel limité. La cour se placera au jour du jugement du fait du caractère irrévocable du prononcé du divorce pour apprécier le droit à prestation compensatoire et en fixer le montant.

Cependant, il faut préciser que ce caractère irrévocable du prononcé du divorce résultant d'un appel limité pourra être remis en cause par un appel incident de l'intimé sur ce prononcé. De ce fait, la pension alimentaire continuera d'être due pendant la procédure d'appel.

L'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2009 le 1er janvier 2011 va modifier les choses, puisque ce décret fixe pour former un appel incident un délai impératif de 2 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, ce qui fait que le divorce deviendra irrévocable à l'expiration de ce délai.

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'époux débiteur aura également intérêt à faire un appel limité si la rente viagère allouée à titre de prestation compensatoire est d'un montant inférieur à la pension alimentaire fixée au titre des mesures provisoires. S'il s'agit d'un capital payable en plusieurs mensualités, il aura intérêt à en commencer le paiement le plus rapidement possible quel qu'en soit le montant.

2) De la part de l'époux créancier :

a) Celui-ci a intérêt à faire un appel général :

- pour continuer à percevoir pendant la procédure d'appel la pension alimentaire due au titre du devoir de secours

En effet, la Cour de cassation considère que lorsque la déclaration d'appel n'est pas limitée aux conséquences du jugement de divorce, celui-ci n'est pas irrévocable même si sa cause demeure acquise ( 1ère civ. 4 juin 2007). Du fait de son effet suspensif, un appel général maintient donc pendant la procédure d'appel l'application de la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours.

Le prononcé du divorce ne deviendra irrévocable qu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation (2 mois après la signification de l'arrêt) si en définitive aucun pourvoi n'est formé. La pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours sera donc due jusqu'à cette date (art. 270).

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'époux créancier a également intérêt à faire un appel général si la rente viagère allouée à titre de prestation compensatoire et assortie de l'exécution provisoire est d'un montant inférieur à la pension alimentaire.

- pour faire prendre en compte par la cour une baisse de ses ressources ou une augmentation des ressources de l'autre époux intervenue postérieurement au jugement.

Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour devra se placer à la date où elle statuera.

L'époux créancier aura évidemment intérêt à saisir le Conseiller de la mise en état d'une demande de modification du montant de la pension alimentaire.

b) Il a intérêt à faire un appel limité si la rente viagère allouée à titre de prestation compensatoire et assortie de l'exécution provisoire est d'un montant supérieur à la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours.

Par contre, s'il s'agit d'un capital payable en plusieurs mensualités, il n'a évidemment aucun intérêt à provoquer le début de son paiement en faisant un appel limité.