La nouvelle procédure d'appel a singulièrement compliqué la tâche de l'avocat postulant devant la cour d'appel en instaurant des délais de procédure particulièrement brefs et dont l'inobservation est lourdement sanctionnée.

A) POUR L'APPELANT

1) Pour le dépôt de ses conclusions :

§ le délai : trois mois en droit commun, de deux mois pour les renvois de cassation et d'un mois pour les affaires relevant de l'article 905 (lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou lorsque l'appel estrelatif à une ordonnance de référé, du juge de la mise en état ...).

Il s'agit du délai pour la remise des conclusions au greffe, les conclusions devant avoir été notifiées à l'avocat adverse préalablement à leur remise au greffe et simultanément avec les pièces. Ce délai court à compter de la déclaration d'appel.

Le conseiller de la mise en état peut également d'office impartir à l'avocat de l'appelant par ordonnance un délai plus court en raison de la nature de l'affaire (article 911-1).

§ la sanction : la caducité de la déclaration d'appel

Le décret prévoit l'obligation pour le Conseiller de la mise en état de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance (article 908) après avoir cependant réclamé les observations écrites des avocats. Cette ordonnance pourra faire l'objet d'un déféré devant la Cour dans le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance.

Selon certaines décisions de jurisprudence, la Cour peut sanctionner de caducité les appels relevant de la procédure de l'article 905.

La caducité de la déclaration d'appel a comme conséquence que l'instance d'appel est réputée n'avoir jamais existé, ce qui entraîne l'extinction de l'instance.

Le Conseiller de la mise en état ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation : il ne pourra que vérifier le non-respect du délai.

2) Pour la signification de la déclaration d'appel aux parties défaillantes

Cette signification devra être faite dans le mois de l'avis du greffe et ce à peine de caducité de l'appel (art. 902) en droit commun, 

Cet avis sera envoyé à l'avocat de l'appelant dans deux cas :

- lorsque la lettre de notification de l'appel à un intimé aura été retournée au greffe par la poste,

- ou lorsque l'intimé n'aura pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de la lettre de notification.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les parties qui demeurent dans les DOM-TOM (art. 8 du décret du 28 décembre 2010).

Le décret du 15 mars 2011 dans son article 4 prévoit que le délai pour signifier la déclaration d'appel court à compter de la décision d'admission ou de rejet de l'Aide juridictionnelle.

3) Pour la signification des conclusions aux parties défaillantes

Dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de dépôt de ses conclusions au greffe, l'appelant doit les signifier aux parties défaillantes et si entre-temps celles-ci constituent avocat les notifier à celui-ci.

Il est donc prévu par le décret pour les parties défaillantes avec chaque fois comme sanction la caducité de l'appel deux significations :

- d'abord, celle de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis du greffe,

- ensuite, celle des conclusions dans le mois de l'expiration du délai de dépôt au greffe.

Faute de constitution d'avocat, l'intimé risquera donc, comme avant, de voir un arrêt rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

 B) POUR LES INTIMES

1) pour le dépôt des conclusions et la formation d'un appel incident

Le délai de droit commun est de trois mois, de deux mois pour les renvois de cassation et d'un mois pour les dossiers relevant de l'article 905 (lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou lorsque l'appel estrelatif à une ordonnance de référé, du juge de la mise en état ...).

Le point de départ est la date de notification des conclusions de l'appelant.

Lorsqu'il y a plusieurs intimés, le délai s'applique à tous les intimés et non pas à chacun. Par contre, si un intimé fait un appel incident ou un appel provoqué à l'encontre d'un autre intimé, ce dernier disposera alors d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d'appel incident pour répondre.

L'intervenant forcé disposera quant à lui d'un délai de 3 mois à compter de l'assignation sous peine de la même sanction. Ce délai rallongé qui lui est accordé, c'est en fait pour tenir compte du fait qu'il découvre l'instance en cours et que donc il faut plus de temps à son avocat pour préparer sa défense devant la Cour.

La sanction du non-respect du délai pour le dépôt des conclusions, c'est l'irrecevabilité de celles-ci relevée d'office par le conseiller de la mise en état après avoir cependant sollicité les observations écrites des avocats. Cette ordonnance pourra faire l'objet d'un déféré devant la Cour (article 916).

2) pour la signification aux parties défaillantes : 1 mois

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé doit signifier ses conclusions à toutes les parties, qui n'ont pas constitué avocat, dans le délai d'un mois à compter du délai de remise de ses conclusions au greffe.

Dans les 15 jours suivant l'expiration du délai de l'intimé pour conclure, le Conseiller de la mise en état examinera l'affaire et fixera la date de la clôture et celle des plaidoiries, ainsi que le cas échéant un calendrier, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions (article 912). Avant de le faire, il recueillera cependant l'avis des avocats des parties.

Le calendrier de procédure n'est donc conservé que dans le cas où toutes les parties ont conclu et où certaines désirent répondre aux dernières écritures, qui ont été déposées.