Publié le 27 Décembre 2016 sur le Village de la Justice (www.village-justice.com)

Pendant longtemps, il a été considéré que le Conseiller de la mise en état n'était pas une juridiction autonome, mais simplement une formation particulière de la Cour.

Mais, à la suite de la parution des décrets des 28 décembre 1998, 20 août 2004 et 28 décembre 2005 il s'est vu doté pour alléger le rôle des cours d'appel de nouveaux pouvoirs et surtout d'une compétence exclusive en matière d'exceptions de procédure.

Jusqu'à maintenant, la Cour de cassation faisait preuve de souplesse en estimant qu'à partir du moment où les conclusions devant la Cour avaient été déposées avant le dessaisissement du Conseiller de la mise en état celui-ci était considéré comme saisi.

Mais, la Cour de cassation a dans un arrêt du 12 mai 2016 considéré que le Conseiller de la mise en état « n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ».

Il s'agit donc maintenant d'une juridiction entièrement distincte de la Cour et non plus d'une de ses juridictions spécialisées.

Les conséquences sont loin d'être négligeables du fait de l'exclusivité de la compétence du Conseiller de la mise en état en matière d'exceptions de procédure.

En effet, si la Cour a été saisie par erreur, il n'est pas possible de rectifier cette erreur en saisissant cette fois le Conseiller de la mise en état, car aux termes de l'article 74 du CPC les exceptions de procédure doivent à peine d'irrecevabilité être relevées in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond.

Or, la plupart du temps les exceptions sont soulevées devant la Cour en même temps qu'est développée l'argumentation sur le fond, ce qui interdit par conséquent une régularisation de la procédure en saisissant le Conseiller de la mise en état.

Il est donc maintenant impératif d'être très vigilant sur le choix de la juridiction devant laquelle on veut soulever un moyen de procédure.

S'il est possible de soulever une fin de non-recevoir en tout état de cause aussi bien devant la Cour que devant le Conseiller de la mise en état, par contre les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance doivent être soulevées in limine litis exclusivement devant le Conseiller de la mise en état.