Publié sur le Village de la justice le 21 décembre 2016 

Ce casse-tête provient de la pratique habituelle de la plupart des conseillers de la mise en état, pratique qui ne repose sur aucun texte, de n'opérer la jonction d'instances que lorsque tous les délais pour conclure 908 et 909 sont expirés dans chacune de celles-ci. Il convient de rappeler à ce propos que la jonction d'instances ne crée pas en principe une procédure unique, à moins qu'il ne subsiste au greffe de la cour qu'un seul numéro de rôle, ce qui est relativement fréquent.

Cela nous oblige de ce fait à notifier les mêmes conclusions dans toutes les instances, lorsqu'il y a eu plusieurs appels principaux du même jugement, et à respecter les délais 908 et 909 propres à chacune des instances. En effet, selon la Cour de cassation la notification d'un seul jeu de conclusions avant une demande de jonction rend caduc l'un des deux appels,

Cependant, une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée par l'appelant après le prononcé de la caducité d'une première déclaration dès lors que le délai d'appel, qui court à compter de la notification du jugement, n'est pas expiré, mais à condition que la première déclaration ait été irrégulière, la décision de caducité n'ayant alors d'autorité qu'à l'égard du premier appel.

En ce qui concerne l'intimé, en vertu du principe de concentration des appels son appel principal n'est recevable que s'il a relevé appel incident dans le délai, Cependant, si l'appelant principal n'a pas conclu dans le délai et que son appel est de ce fait déclaré caduc, l'appel incident de l'intimé et par voie de conséquence son appel principal risquent d'être déclarés irrecevables, bien que la Cour de cassation ne se soit pas encore prononcé dans ce cas d'inaction de l'appelant principal, Il est donc prudent lorsqu'on veut faire appel d'un jugement de le faire sans tarder pour ne pas être devancé par une autre partie et courir ce risque,

S'il n'est pas contestable qu'il faille notifier par RPVA le bordereau de ses pièces dans chaque instance en même temps que ses conclusions, il ne semble pas que l'on doive notifier ses pièces dans chacune des instances. Il suffit de pouvoir justifier d'une seule communication de ses pièces aux parties en présence par n'importe quel moyen, puisqu' aucun texte n'exige la notification aux adversaires des pièces par RPVA.

La multiplicité des appels principaux dans un procès en appel doit donc nous inciter à la plus grande vigilance et il ne paraît pas inutile de conseiller de toujours faire appel immédiatement lorsqu'on n'est pas satisfait d'un jugement et sur le plan matériel d'ouvrir un dossier par appel principal pour pouvoir surveiller le respect des divers délais dans chaque instance, ce qui est de nature à éviter beaucoup de déconvenues.