L’article 63 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a créé l’Indice trimestriel des Loyers des Activités Tertiaires.
Pour remédier à l’augmentation sensible du coût de la construction (ICC) de ces dernières années, il avait été créé l’indice des loyers commerciaux (ILC) par la loi du 4 août 2008 dite LME. Mais, le décret d’application excluant expressément du champ d’application de cet indice les locaux à usage de bureaux, les plateformes logistiques et les activités industrielles, il a fallu créer un nouvel indice .
L'ILAT s'applique aux activités tertiaires autres que les activités commerciales et artisanales, qui recouvrent notamment les activités des professions libérales et celles effectuées dans les entreprises logistiques.
Cet indice est calculé par l’INSEE de la façon suivante :
- 50 % de l’indice des pris à la consommation, hors tabac et hors loyers;
- 25 % de l’indice du coût de la construction;
- 25 % du produit intérieur brut en valeur.
Lorsque les activités exercées dans les locaux sont des activités d’une autre nature que les activités commerciales ou artisanales ou relèvent d’une profession libérales, les parties peuvent adopter soit l’ICC, soit l’ILAT.
Il subsiste donc 3 catégories de baux :
- ceux restant assujettis à l'évolution de l'Indice du Coût de la Construction (I.C.C.),
- ceux faisant expressément référence à l'Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.),
- ceux faisant expressément référence à l'Indice des Loyers des Activités Tertiaires (I.L.A.T.).
à condition pour ces deux derniers que l'activité relève de leur champ d'application.
Depuis la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux TPE, le calcul du plafonnement du loyer pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 doit s'effectuer en révision comme en renouvellement au moyen de l'ILC ou de l'ILAT, dont les domaines d'application sont définis par le Code monétaire et financier (CMF).
La suppression de l'ILC ne concernant que le calcul du plafonnement, l'ICC peut toujours être pris en compte dans les clauses d'indexation.
2010
- 1er trimestre : 100
- 2e : 100,41
- 3e : 100,84
- 4e : 101,31
2011
- 1er trimestre : 101,96
- 2e : 102,74
- 3e : 103,64
- 4e : 104,60
2012
- 1er trimestre : 105,31
- 2e : 106
- 3e : 106,46
- 4e : 106,73
2013
- 1er trimestre : 107,09
- 2e : 107,18
- 3e : 170.16
- 4 e : 107.26
2014
- 1er trimestre : 107.38
- 2e : 107.44
- 3e : 107.62
- 4e : 107.80
2015
- 1er trimestre : 107.69
- 2e : 107.86
- 3e : 107.98
- 4e : 108.16
2016
- 1er trimestre : 108.20
- 2e : 108.41
- 3e : 108.69
- 4e : 108.94
2017
- 1er trimestre : 109.41
- 2e : 109.89