- clause de renonciation : le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d’ordre public, dont il relève
- clause d’essai : lorsque la convention collective ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d’essai, la clause du contrat de travail prévoyant son éventuel renouvellement est nulle quand bien même la durée totale de la période d’essai renouvelée n’excéderait pas la durée maximale prévue par la convention collective.
- clause de domiciliation : un employeur ne peut imposer à un salarié de restrictions au libre choix de son domicile que si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché.
- clause de mobilité : elle doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. Elle ne peut porter que sur le lieu de travail, et non pas sur le lieu de résidence, qui constitue une prérogative fondamentale pour le salarié. La mise en œuvre de la clause ne doit pas porter une atteinte au droit de l’intéressé à une vie personnelle et familiale et si cela est le cas cette atteinte doit être justifiée par la tâche à accomplir et être proportionnée au but recherché. Lorsqu’elle s’accompagne d’une modification de tout ou partie de la rémunération du salarié, la mise en œuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle contraire, que le salarié l’accepte.
- clause de non-concurrence : c’est la clause qui interdit au salarié moyennant une contrepartie financière durant une période déterminée d’entrer en relation directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au service de son ancien employeur. C’est à l’employeur d’apporter la preuve de la violation par le salarié de la clause s’il veut s’exonérer du paiement de la contrepartie financière. Cette règle est d’ordre public et une clause du contrat ne peut y déroger. Il est interdit pour l’employeur d’insérer dans le contrat de travail une clause de non-concurrence, dont le versement serait subordonné à l’absence de faute grave du salarié ayant fondé son licenciement.
La contrepartie financière a pour objet d’indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d’une obligation qui limite ses possibilités d’exercer un autre emploi. Il en résulte qu’elle n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail par suite du décès du salarié. Par contre, elle doit être versée au salarié, alors même que ce dernier ne peut plus faire concurrence à son employeur du fait de sa situation, notamment s’il part à la retraite, ou de l’employeur, notamment si celui-ci cesse son activité volontairement ou à la suite d’une liquidation judiciaire. L’employeur, qui ne souhaite pas verser cette contrepartie financière n‘a d’autre choix que de renoncer à la clause de non-concurrence.