La loi du 25 juin 2008 sur la rupture conventionnelle du contrat de travail  

Le nouvel article 1237-11 du code du travail dispose que « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. » 

Sur le plan formel, la procédure de rupture conventionnelle débutera par un, voire plusieurs entretiens, destiné à permettre aux parties de convenir du principe même de la rupture.

Suite à l'entretien, la rupture devra être formalisée dans une convention écrite et signée (article L. 1237-11). Il est institué un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de signature.

Ensuite, l'acte de rupture conventionnelle sera transmis à l'expiration du délai de rétractation aux fins d'homologation par la partie la plus diligente au directeur départemental de l'emploi du lieu d'établissement de l'employeur. Celui-ci disposera d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande d'homologation pour se prononcer. Il aura pour responsabilité de vérifier que l'ensemble des conditions de validité de l'accord auront été respecté (assistance, information, droit de rétractation, exigence d'un écrit). À défaut de décision explicite de sa part à l'issue de ce délai, l'homologation sera acquise.

Il est prévu une compétence exclusive du conseil des prud'hommes pour tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation.

Ce n'est pas tant le mode de rupture amiable qui paraît original, mais l'accompagnement social de ce moyen de résiliation, puisque le salarié aura droit de percevoir une indemnité de licenciement et bénéficiera de  l'indemnisation du chômage.

L'indemnité de rupture conventionnelle sera exempte de prélèvements fiscaux et sociaux, mais seulement dans la double limite de :

-         soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail,

-         soit 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur à la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités sur le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, et à défaut par la loi.